J.O. 9 du 12 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 décembre 2004 portant habilitation d'organismes pour l'application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables


NOR : INDI0404385A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, et notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/525 /CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/526 /CEE relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/527 /CEE relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2001 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables ;

Vu les demandes présentées par les organismes Bureau Veritas, APAVE Groupe et ASAP respectivement en date des 22 juillet, 7 septembre et 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 30 novembre 2004 ;

Considérant que ces organismes répondent aux exigences du décret du 3 mai 2001 susvisé ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :


Article 1


Les organismes :

APAVE Groupe, 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;

Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), Continental Square, BP 16757, 95727 Roissy-CDG Cedex ;

Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,

sont habilités jusqu'au 1er juillet 2007 pour :

1. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables neufs, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, mis sur le marché communautaire, telle que définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen des procédures d'évaluation de la conformité suivantes prévues à l'article 8 :

- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;

- l'examen CE de type (module B) ;

- l'examen CE de la conception (module B 1) ;

- la conformité au type (module C 1) ;

- l'assurance qualité production (module D) ;

- l'assurance qualité production (module D 1) ;

- l'assurance qualité produits (module E) ;

- l'assurance qualité produits (module E 1) ;

- la vérification sur produits (module F) ;

- la vérification CE à l'unité (module G) ;

- l'assurance complète de qualité (module H) ;

- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1) ;

2. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2 ;

3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (1°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 de ce décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et des bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé ;

4. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (2°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé ;

5. Effectuer le contrôle, conformément au point B de l'annexe à l'arrêté du 3 mai 2004 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant fait l'objet d'une intervention notable au titre de ce même arrêté.

Article 2


Pour les activités liées à cette habilitation, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur ainsi qu'un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression transportables, ou par une personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.

3. Participer aux réunions organisées à l'instigation de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables.

4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients sous pression transportables concernés par la présente habilitation.

5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux récipients sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.

Les cas où l'application de ces dispositions présenterait des difficulté seront portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie.

6. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés européens.

7. Informer le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de retrait d'agrément de systèmes qualité en exposant les motifs de cette décision.

8. Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive 1999/36 /CE relative aux équipements sous pression transportables de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de refus ou de retrait d'agrément de système qualité.

9. Fournir à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou les agréments de système qualité qu'il a délivrés.

10. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.

Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.

11. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14 ci-après.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

12. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

13. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation ou de réévaluation de la conformité dans le cadre communautaire.

14. Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.

15. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN 45004, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme doit s'assurer particulièrement de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour l'activité concernée.

16. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des récipients sous pression transportables en service constatée dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er (3, 4 et 5) ci-avant. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme notifie cette non-conformité au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent. L'information de l'exploitant et de la DRIRE est immédiate si la non-conformité des récipients sous pression transportables est susceptibles de compromettre gravement la sécurité des personnes.

Article 3


La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4


L'arrêté du 2 décembre 2003 portant habilitation d'organismes pour l'application du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables est abrogé.

Article 5


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont